Détails du texte juridique
Référence officielle

N° 11

Date de promulgation

Non spécifiée

Thème
Le droit d’association (agriculture)
Type de texte
COVENTIONS INTERNATIONALES
Statut
En vigueur

16

Visites

Dernière: 08/05/2026 18:42

0

Téléchargements

Dernier: Jamais
Résumé
SearchUser guideGlossaryNORMLEX Information System on International Labour
Standards
C011 - Right of Association (Agriculture) Convention, 1921
(No. 11)
Display in: English - Spanish - arabe - allemand - portugais - russe
Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25
octobre 1921, en sa troisième session...
Texte intégral

SearchUser guideGlossaryNORMLEX Information System on International Labour

Standards

C011 - Right of Association (Agriculture) Convention, 1921

(No. 11)

Display in: English - Spanish - arabe - allemand - portugais - russe

Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 25

octobre 1921, en sa troisième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux droits d'association et de coalition des travailleurs

agricoles, question comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit d'association (agriculture), 1921, à

ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la

Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à assurer à toutes les

personnes occupées dans l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux travailleurs de l'industrie, et

à abroger toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits à l'égard des travailleurs

agricoles.

Article 2

Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation

internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui

enregistrées.

Article 3

1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale

du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.

30/12/2025 19:41

Page 1 sur 3


2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée

au Bureau international du Travail.

Article 4

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au

Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les

Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui

lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 5

Sous réserve des dispositions de l'article 3, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les

dispositions de l'article 1 au plus tard le 1er janvier 1924, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre

effectives ces dispositions.

Article 6

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses

colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation

internationale du Travail.

Article 7

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la

date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée

au Bureau international du Travail.

Article 8

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la

Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre

du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 9

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

Constitution

Constitution Article 35

Key Information

Convention concerning the Rights of Association and Combination of Agricultural Workers

(Entry into force: 11 May 1923)

Adoption: Geneva, 3rd ILC session (25 Oct 1921)

Status: Instrument with interim status (Technical Convention).

Convention may be denounced: 11 May 2033 - 11 May 2034

30/12/2025 19:41

Page 2 sur 3


© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer

See also

Ratifications by country

Submissions to competent authorities by country

30/12/2025 19:41

Page 3 sur 3

677 mots
Téléchargements
Télécharger le PDF Ouvrir dans un nouvel onglet
Informations techniques
  • Ajouté le 31/12/2025
  • Dernière mise à jour 31/12/2025
  • Total visites 16
  • Total téléchargements 0
  • Identifiant 64
  • Slug convention-concernant-le-droit-d-association-agriculture-1921
Retour à la recherche
46
Visiteurs aujourd'hui
133
Téléchargements totaux
7,076
Consultations de textes