Détails du texte juridique
Référence officielle

N° 26

Date de promulgation

09/11/1928

Thème
Le salaire minimum
Type de texte
COVENTIONS INTERNATIONALES
Statut
En vigueur

22

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Résumé
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Standards
C026 - Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928
(No. 26)
Display in: English - Spanish - arabe - allemand - portugais - russe
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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30
mai 1928, en sa onzième session,
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Texte intégral

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Standards

C026 - Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928

(No. 26)

Display in: English - Spanish - arabe - allemand - portugais - russe

Aller à l'article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30

mai 1928, en sa onzième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima, question

constituant le premier point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce seizième jour de juin mil neuf cent vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur

les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du

Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1

1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer ou à

conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des

industries ou parties d'industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il n'existe pas de régime efficace

pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas.

2. Le mot industries , aux fins de la présente convention, comprend les industries de transformation et le commerce.

Article 2

Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de décider, après consultation des organisations

patronales et ouvrières, s'il en existe pour l'industrie ou partie d'industrie en question, à quelles industries ou parties

d'industries, et en particulier à quelles industries à domicile ou parties de ces industries, seront appliquées les méthodes

de fixation des salaires minima prévues à l'article 1.

Article 3

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1. Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires

minima ainsi que les modalités de leur application.

2. Toutefois,

(1) avant d'appliquer les méthodes à une industrie ou partie d'industrie déterminée, les représentants des

employeurs et travailleurs intéressés, y compris les représentants de leurs organisations respectives si de telles

organisations existent, devront être consultés, ainsi que toutes autres personnes, spécialement qualifiées à cet

égard par leur profession ou leurs fonctions, auxquelles l'autorité compétente jugerait opportun de s'adresser;

(2) les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l'application des méthodes, sous la forme et dans

la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais, dans tous les cas, en nombre égal et sur

un pied d'égalité;

(3) les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs

intéressés; ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel, ni, sauf autorisation générale ou

particulière de l'autorité compétente, par contrat collectif.

Article 4

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre les mesures nécessaires, au moyen d'un système de

contrôle et de sanctions, pour que, d'une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux

minima des salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux

minima applicables.

2. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux doit avoir le

droit, par voie judiciaire ou autre voie légale, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, dans le délai qui

pourra être fixé par la législation nationale.

Article 5

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit communiquer chaque année au Bureau international du Travail un

exposé général donnant la liste des industries ou parties d'industries dans lesquelles ont été appliquées des méthodes

de fixation des salaires minima et faisant connaître les modalités d'application de ces méthodes ainsi que leurs

résultats. Cet exposé comprendra des indications sommaires sur les nombres approximatifs de travailleurs soumis à

cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes

relatives aux salaires minima.

Article 6

Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation

internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui

enregistrées.

Article 7

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura

été enregistrée au Bureau international du Travail.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le

Directeur général .

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura

été enregistrée.

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Article 8

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au

Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les

Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui

lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 9

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la

date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée

au Bureau international du Travail.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de

dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent

article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à

l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la

Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre

du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 11

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Key Information

Convention concerning the Creation of Minimum Wage-Fixing Machinery (Entry into force:

14 Jun 1930)

Adoption: Geneva, 11st ILC session (16 Jun 1928)

Status: Instrument with interim status (Technical Convention).

Convention currently open for denunciation: 14 Jun 2025 - 14 Jun 2026

See also

Ratifications by country

Submissions to competent authorities by country

30/12/2025 19:42

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