N° 89
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C089 - Night Work (Women) Convention (Revised), 1948
(No. 89)
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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à San-Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le
17 juin 1948, en sa trente et unième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision partielle de la Convention sur le travail de
nuit (femmes), 1919, adoptée par la Conférence à sa première session, et de la Convention sur le travail de nuit
(femmes) (révisée), 1934, adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, question qui constitue le neuvième
point à l'ordre du jour de la session,
Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,
adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention suivante, qui sera dénommée
Convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948:
PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
1. Aux fins de la présente convention, seront considérées comme entreprises industrielles , notamment:
(a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
(b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés,
préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y
compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de
l'électricité et de la force motrice en général;
(c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d'entretien,
de transformation et de démolition.
2. L'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, l'agriculture, le commerce et
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les autres travaux non industriels, d'autre part.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme nuit signifie une période d'au moins onze heures consécutives comprenant
un intervalle déterminé par l'autorité compétente, d'au moins sept heures consécutives et s'insérant entre dix heures du
soir et sept heures du matin; l'autorité compétente pourra prescrire des intervalles différents pour différentes régions,
industries, entreprises ou branches d'industries ou d'entreprises, mais consultera les organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées avant de déterminer un intervalle commençant après onze heures du soir.
Article 3
Les femmes, sans distinction d'âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle,
publique ou privée, ni dans aucune dépendance d'une de ces entreprises, à l'exception des entreprises où sont seuls
employés les membres d'une même famille.
Article 4
L'article 3 ne sera pas appliqué:
(a) en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à
prévoir et n'ayant pas un caractère périodique;
(b) dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient
susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.
Article 5
1. Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exigera, l'interdiction du travail de
nuit des femmes pourra être suspendue par une décision du gouvernement, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées.
2. Cette suspension devra être notifiée au Directeur général du Bureau international du Travail par le gouvernement
intéressé dans son rapport annuel sur l'application de la convention.
Article 6
Dans les entreprises industrielles soumises à l'influence des saisons, et dans tous les cas où des circonstances
exceptionnelles l'exigent, la durée de la période de nuit indiquée à l'article 2 pourra être réduite à dix heures pendant
soixante jours par an.
Article 7
Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte que
celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour.
Article 8
La présente convention ne s'applique pas:
(a) aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité;
(b) aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être et qui n'effectuent pas normalement un
travail manuel.
PARTIE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT CERTAINS PAYS
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Article 9
Dans les pays où aucun règlement public ne s'applique à l'emploi des femmes pendant la nuit dans les entreprises
industrielles, le terme nuit pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois années, désigner, à la
discrétion du gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle comprendra un intervalle déterminé par
l'autorité compétente d'au moins sept heures consécutives et s'insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin.
Article 10
1. Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Inde sous réserve des modifications prévues au présent
article.
2. Lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires sur lesquels le pouvoir législatif de l'Inde a compétence pour
les appliquer.
3. Le terme entreprises industrielles comprendra :
(a) les fabriques, définies comme telles dans la loi sur les fabriques de l'Inde ( Indian Factories Act );
(b) les mines auxquelles s'applique la loi sur les mines de l'Inde ( Indian Mines Act ).
Article 11
1. Les dispositions de la présente convention s'appliquent au Pakistan sous réserve des modifications prévues au
présent article.
2. Lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires sur lesquels le pouvoir législatif du Pakistan a compétence
pour les appliquer.
3. Le terme entreprises industrielles comprendra :
(a) les fabriques, définies comme telles dans la loi sur les fabriques ( Factories Act );
(b) les mines auxquelles s'applique la loi sur les mines ( Mines Act ).
Article 12
1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour,
adopter à la majorité des deux tiers des projets d'amendements à l'un ou à plusieurs des articles précédents de la partie
II de la présente convention.
2. Un tel projet d'amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s'applique et devra, dans le délai
d'un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clotûre de la session
de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s'applique à l'autorité ou aux autorités dans la
compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.
3. Le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification
formelle de l'amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d'enregistrement.
4. Un tel projet d'amendement, un fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s'applique, entrera en vigueur
en tant qu'amendement à la présente convention.
PARTIE III. DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
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international du Travail et par lui enregistrées.
Article 14
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 15
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de
dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent
article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à
l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 16
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article 17
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux
fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 18
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la
Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre
du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 19
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 15 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
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(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 20
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Voir les documents correspondants
Key Information
Convention concerning Night Work of Women Employed in Industry (Revised 1948) (Entry
into force: 27 Feb 1951)
Adoption: San Francisco, 31st ILC session (09 Jul 1948)
Status: Instrument with interim status (Technical Convention).
Convention may be denounced: 27 Feb 2031 - 27 Feb 2032
See also
Ratifications by country
Submissions to competent authorities by country
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