Détails du texte juridique
Référence officielle

N° 88

Date de promulgation

09/07/1948

Thème
Contrat de travail
Type de texte
COVENTIONS INTERNATIONALES
Statut
En vigueur

22

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C088 - Employment Service Convention, 1948 (No. 88)
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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à San-Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le
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Texte intégral

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C088 - Employment Service Convention, 1948 (No. 88)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San-Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le

17 juin 1948, en sa trente et unième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'organisation du service de l'emploi, question qui est

comprise dans le quatrième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommé

Convention sur le service de l'emploi, 1948:

Article 1

1. Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit

entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l'emploi.

2. La tâche essentielle du service de l'emploi doit être de réaliser, en coopération, s'il y a lieu, avec d'autres organismes

publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l'emploi comme partie intégrante du

programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu'à développer et à utiliser les ressources

productives.

Article 2

Le service de l'emploi doit être constitué par un système national de bureaux de l'emploi placé sous le contrôle d'une

autorité nationale.

Article 3

1. Le système doit comprendre un réseau de bureaux locaux et, s'il y a lieu, de bureaux régionaux, en nombre suffisant

pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les

travailleurs.

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2. L'organisation du réseau:

(a) doit faire l'objet d'un examen général:

(i) lorsque des changements importants se sont produits dans la répartition de l'activité économique et de la

population active;

(ii) lorsque l'autorité compétente considère qu'un examen général est souhaitable pour apprécier l'expérience

acquise au cours d'une période d'essai;

(b) doit être révisée lorsqu'un tel examen aura fait apparaître la nécessité d'une révision.

Article 4

1. Des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la

coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de

l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.

2. Ces arrangements doivent prévoir l'institution d'une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s'il y a

lieu, de commissions régionales et locales.

3. Les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal,

après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, là où de telles organisations

existent.

Article 5

La politique générale du service de l'emploi, lorsqu'il s'agit de diriger les travailleurs vers les emplois disponibles, doit

être arrêtée après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs par l'intermédiaire des commissions

consultatives prévues à l'article 4.

Article 6

Le service de l'emploi doit être organisé de manière à assurer l'efficacité du recrutement et du placement des

travailleurs; à cette fin, il doit:

(a) aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui

conviennent aux besoins des entreprises; plus particulièrement, il doit, conformément aux règles formulées sur le

plan national:

(i) enregistrer les demandeurs d'emploi, prendre note de leurs qualifications professionnelles, de leur

expérience et de leurs goûts, les interroger aux fins de leur emploi, contrôler, si besoin est, leurs aptitudes

physiques et professionnelles, et les aider à obtenir, lorsqu'il y a lieu, une orientation, une formation ou une

réadaptation professionnelles;

(ii) obtenir des employeurs des informations précises sur les emplois vacants notifiés par eux au service, et sur

les conditions que doivent remplir les travailleurs qu'ils recherchent pour occuper ces emplois;

(iii) diriger vers les emplois vacants les candidats possédant les aptitudes professionnelles et physiques

requises;

(iv) organiser la compensation des offres et des demandes d'emploi d'un bureau à un autre, lorsque le bureau

consulté en premier lieu n'est pas en mesure de placer convenablement les candidats ou de pourvoir

convenablement aux emplois vacants, ou lorsque d'autres circonstances le justifient;

(b) prendre des mesures appropriées pour:

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(i) faciliter la mobilité professionnelle en vue d'ajuster l'offre de main-d'oeuvre aux possibilités d'emploi dans

les diverses professions;

(ii) faciliter la mobilité géographique en vue d'aider au déplacement de travailleurs vers les régions offrant des

possibilités d'emploi convenables;

(iii) faciliter les transferts temporaires de travailleurs d'une région à une autre, en vue de pallier un

déséquilibre local et momentané entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre;

(iv) faciliter d'un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les

gouvernements intéressés;

(c) recueillir et analyser, en collaboration, s'il y a lieu, avec d'autres autorités ainsi qu'avec les employeurs et les

syndicats, toutes les informations dont on dispose sur la situation du marché de l'emploi et son évolution probable,

à la fois dans l'ensemble du pays et dans les différentes industries, professions ou régions, et mettre

systématiquement et rapidement ces informations à la disposition des autorités publiques, des organisations

d'employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que du public;

(d) collaborer à l'administration de l'assurance-chômage et de l'assistance-chômage et à l'application d'autres

mesures destinées à venir en aide aux chômeurs;

(e) aider, autant qu'il est nécessaire, d'autres organismes publics ou privés dans l'élaboration de plans sociaux et

économiques de nature à influencer favorablement la situation de l'emploi.

Article 7

Des mesures doivent être prises pour:

(a) faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par professions et par industries, telles que

l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile;

(b) répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les

invalides.

Article 8

Des mesures spéciales visant les adolescents doivent être prises et développées dans le cadre des services de l'emploi et

de l'orientation professionnelle.

Article 9

1. Le personnel du service de l'emploi doit être composé d'agents publics bénéficiant d'un statut et de conditions de

service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, et

qui, sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi.

2. Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services

publics, les agents du service de l'emploi doivent être recrutés uniquement sur la base de l'aptitude du candidat à

remplir les tâches qu'il aura à assumer.

3. Les moyens de vérifier ces aptitudes doivent être déterminés par l'autorité compétente.

4. Les agents du service de l'emploi doivent recevoir une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.

Article 10

Toutes mesures possibles doivent être prises par le service de l'emploi, et, s'il y a lieu, par d'autres autorités publiques,

en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec d'autres organismes intéressés, pour

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encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.

Article 11

Les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre le

service public de l'emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives.

Article 12

1. Lorsque le territoire d'un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population

ou en raison de l'état de leur développement, l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les dispositions de

la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l'application de la convention, soit d'une manière

générale, soit avec les exceptions qu'elle juge appropriées à l'égard de certains établissements ou de certains travaux.

2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention

en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se

propose d'avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose

d'avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article,

sauf en ce qui concerne les régions qu'il aura ainsi indiquées.

3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les

régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

Article 13

1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale de

Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du

Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de

l'Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du

Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:

(a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans

modification;

(b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des

modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;

(c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est

inapplicable;

(d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties

intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa

déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée

conformément aux dispositions de l'article 17, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à

tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires

déterminés.

Article 14

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1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités

d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le

gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une

déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.

2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général

du Bureau international du Travail:

(a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;

(b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la

Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire.

3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément aux

dispositions des paragraphes précédents du présent article, doivent indiquer si les dispositions de la convention seront

appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la

convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement

par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.

5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles

la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 17, communiquer au Directeur général une

nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la

situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

Article 15

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Article 16

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura

été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le

Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura

été enregistrée.

Article 17

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la

date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de

dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent

article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à

l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 18

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1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale

du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par

les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été

communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la

présente convention entrera en vigueur.

Article 19

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux

fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au

sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément

aux articles précédents.

Article 20

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la

Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre

du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 21

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente

convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

(a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant

l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention

portant révision soit entrée en vigueur;

(b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention

cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient

ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 22

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Voir les documents correspondants

Constitution

Constitution Article 22

Constitution Article 35

Key Information

Convention concerning the Organisation of the Employment Service (Entry into force: 10

Aug 1950)

Adoption: San Francisco, 31st ILC session (09 Jul 1948)

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Status: Up-to-date instrument (Technical Convention).

Convention may be denounced: 10 Aug 2030 - 10 Aug 2031

See also

Ratifications by country

Submissions to competent authorities by country

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