Détails du texte juridique
Référence officielle

n° 18

Date de promulgation

10/06/1925

Thème
SANTÉ AU TRAVAIL
Type de texte
COVENTIONS INTERNATIONALES
Statut
En vigueur

27

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Dernière: 10/05/2026 07:25

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Résumé
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Standards
C018 - Workmen's Compensation (Occupational Diseases)
Convention, 1925 (No. 18)
Display in: English - Spanish - arabe - allemand - portugais - russe
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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19
mai 1925, en sa septiè...
Texte intégral

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Standards

C018 - Workmen's Compensation (Occupational Diseases)

Convention, 1925 (No. 18)

Display in: English - Spanish - arabe - allemand - portugais - russe

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19

mai 1925, en sa septième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la réparation des maladies professionnelles, question

comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce dixième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur

les maladies professionnelles, 1925, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail

conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Article 1

1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à assurer aux

victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa

législation nationale concernant la réparation des accidents du travail.

2. Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les dommages

résultant d'accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque Membre sera libre, en déterminant dans sa

législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies dont il s'agit, et en appliquant à

ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail, d'adopter les modifications et adaptations

qui lui sembleraient expédientes.

Article 2

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à considérer comme

maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau ci-

après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs appartenant aux industries ou professions

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qui y correspondent dans ledit tableau et résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale.

TABLEAU

Liste des maladies et des substances

toxiques

Liste des industries ou professions correspondantes

Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses

composés, avec les conséquences directes de cette

intoxication.

Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les

cendres plombeuses d'usines à zinc.

Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon.

Fabrication d'objets en plomb fondu ou en alliages

plombifères.

Industries polygraphiques.

Fabrication des composés de plomb.

Fabrication et réparation des accumulateurs.

Préparation et emploi des émaux contenant du plomb.

Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée

plombifère.

Travaux de peinture comportant la préparation ou la

manipulation d'enduits, de mastics ou de teintes contenant

des pigments de plomb.

Intoxication par le mercure, ses amalgames et ses

composés, avec les conséquences directes de cette

intoxication.

Traitement des minerais de mercure.

Fabrication des composés de mercure.

Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire.

Préparation des matières premières pour la chapellerie.

Dorure au feu.

Emploi des pompes à mercure pour la fabrication des

lampes à incandescence.

Fabrication des amorces au fulminate de mercure.

Infection charbonneuse.

Ouvriers en contact avec des animaux charbonneux.

Manipulation de débris d'animaux.

Chargement, déchargement ou transport de marchandises.

Article 3

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation

internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui

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enregistrées.

Article 4

1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale

du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.

2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée

au Bureau international du Travail.

Article 5

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au

Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les

Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui

lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 6

Sous réserve des dispositions de l'article 4, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les

dispositions des articles 1 et 2 au plus tard le 1er janvier 1927 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour

rendre effectives ces dispositions.

Article 7

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses

colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation

internationale du Travail.

Article 8

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de cinq années après la

date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée

au Bureau international du Travail.

Article 9

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la

Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre

du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 10

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Voir les documents correspondants

Constitution

Constitution Article 35

Key Information

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Convention concerning Workmen's Compensation for Occupational Diseases (Entry into

force: 01 Apr 1927)

Adoption: Geneva, 7th ILC session (10 Jun 1925)

Status: Outdated instrument (Technical Convention).

Convention currently open for denunciation

See further:

Report of the second meeting of the SRM TWG

Governing Body discussion and decision

See also

Ratifications by country

Submissions to competent authorities by country

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